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Termes et conditions de livraison

Politique de retour et de remboursement

Tous les produits achetés sur notre boutique en ligne peuvent être retournés dans les 14 jours suivant leur réception. Cela s'applique uniquement aux biens inutilisés.

Les fonds sont remboursés au prix d'achat total hors frais de port dans les cinq jours ouvrables suivant la réception. L'indemnisation sera effectuée sur les moyens de paiement d'origine. L'indemnisation peut également être obtenue par le ou les produits de remplacement à un coût équivalent. Ce qui précède en accord avec nous.

Les marchandises retournées doivent être retournées dans leur état, marquage et emballage d'origine.

Veuillez contacter Transmotec avant de retourner vos marchandises.

Pour toute question concernant les retours, veuillez nous contacter par e-mail enquête@transmotec.com ou appelez pour les États-Unis +1 339 209 1680 Europe +46 8 792 35 30.

Conditions générales de livraison IML 2009 Adoptées en 2008 par l'IM Association - L'association industrielle des fournisseurs de produits et services dans le domaine de l'électronique et de l'automatisation

Applicabilité

1.
Les présentes conditions générales de livraison s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par accord écrit entre les parties. En l'absence de confirmation écrite dans le cadre de la conclusion du présent contrat, les déclarations et informations ne prévalent pas sur ce qui est prescrit dans les conditions de livraison ou ne sont pas pertinentes pour la détermination du contenu du contrat. Ces termes et conditions ne s'appliquent pas au logiciel inclus dans la livraison dans la mesure où des conditions particulières s'appliquent pour le logiciel.

Dessins et descriptions

2.
Toutes les informations concernant le poids, les dimensions, la capacité, le prix, les données techniques et autres dans les catalogues, prospectus, circulaires, publicités, images et listes de prix sont approximatives. Ces informations ne nous engagent que dans la mesure où elles sont explicitement mentionnées dans le contrat.

3.
Sauf convention contraire, tous les plans et documents techniques fournis par le vendeur pour la fabrication du produit, ou d'une partie du produit, restent la propriété du vendeur. Ils ne peuvent être utilisés par l'acheteur ni copiés, reproduits, prêtés ou communiqués de quelque manière que ce soit à un tiers sans l'autorisation du vendeur.

4.
Tous les plans et documents techniques pour la fabrication du produit, ou d'une partie de celui-ci, remis par l'acheteur au vendeur restent la propriété de l'acheteur. Ils ne peuvent, sans l'accord du vendeur, être utilisés, copiés, reproduits, prêtés ou communiqués de quelque manière que ce soit à un tiers.

Sekretess

5.
Les informations sur les questions - y compris les informations techniques et les relations avec les clients et autres contacts commerciaux - dont la connaissance a été acquise sur la base de la coopération entre les parties doivent, dans la mesure où elles ne sont pas du domaine public, être divulguées à des tiers partie par la fourniture de documents ou de toute autre manière autre que ce qui est nécessaire pour satisfaire aux obligations de la partie ou aux intérêts du contrat. Les parties doivent s'assurer que cette obligation de confidentialité est respectée par des accords de non-divulgation avec le personnel ou d'autres mesures appropriées. Cette obligation s'applique même après l'achèvement ou la résiliation du contrat.

Emballage

6.
Les prix indiqués dans les listes de prix et les catalogues se réfèrent à des marchandises non emballées.

Tests de livraison

7.
Les tests de livraison convenus doivent être effectués dans l'usine du vendeur pendant les heures normales de travail, sauf accord contraire. Si les spécifications techniques de l'essai ne sont pas spécifiées dans le contrat, l'essai doit être réalisé conformément aux normes généralement applicables dans le secteur industriel concerné du pays dans lequel le produit est fabriqué.

8.
Le vendeur doit informer l'acheteur de l'épreuve de livraison en temps utile pour qu'un représentant de l'acheteur soit présent. Si l'acheteur n'est pas présent lors de l'essai, le vendeur doit fournir à l'acheteur le protocole d'essai, qui constituera une preuve opposable des résultats de l'essai.

9.
Si, à la suite de l'essai de livraison, le produit n'est pas reconnu conforme au contrat, le vendeur doit veiller à ce que le produit soit mis en conformité avec le contrat dans les meilleurs délais. Si l'acheteur le demande, un nouveau test doit alors être effectué. Si la non-conformité a été insignifiante, un nouveau test ne peut pas être demandé.

10.
Le vendeur prend à sa charge tous les frais des essais de livraison effectués dans son usine. L'acheteur est responsable de ses propres frais tels que les frais de déplacement et les indemnités journalières de l'employé qu'il a désigné pour assister au test.

11.
La livraison est gratuite depuis l'entrepôt du vendeur. Les délais de livraison seront calculés à partir du dernier des délais suivants :

(a) la veille de l'exécution du contrat ;

(b) le jour où le vendeur reçoit notification de toutes les licences ou autres autorisations nécessaires ;

(c) le jour où le vendeur reçoit le paiement prévu dans le contrat qui doit être payé avant le début de la fabrication ;

(d) le jour où le vendeur reçoit toutes les données techniques et instructions nécessaires à la livraison.

Si le vendeur constate que le délai de livraison convenu ne peut être respecté ou qu'un retard de sa part est probable, il doit sans délai en informer l'acheteur par écrit, en précisant la raison du retard et, dans la mesure du possible, indiquer l'heure à laquelle le la livraison est estimée avoir lieu.

12.
Si le délai de livraison indiqué au contrat n'est qu'approximatif, chaque partie, au bout des deux tiers du délai imparti, doit demander par écrit à l'autre partie de convenir d'un délai précis. Si l'accord ne précise aucun délai de livraison, chaque partie, six mois après la conclusion du contrat, doit introduire une telle demande telle que visée à l'article précédent. Ce délai spécifié doit s'appliquer comme s'il s'agissait d'un délai de livraison spécifié dans le contrat.

13.
Si la livraison est empêchée ou rendue plus difficile en raison de l'un des éléments spécifiés à l'article 34, ou par les actions ou omissions de l'acheteur, le délai de livraison sera prolongé dans la mesure équivalente. Cette disposition s'applique indépendamment du fait que la circonstance en question se produise avant ou après la fin du délai de livraison convenu.

14.
Si le vendeur ne livre pas le produit dans le délai de livraison ou dans le délai prolongé prévu à l'article 13, l'acheteur a droit à une astreinte, dans la mesure où, compte tenu des circonstances de l'espèce, il peut raisonnablement être présumé que le le vendeur a causé le dommage et l'acheteur a soumis la demande de pénalité immédiatement après que le retard s'est produit. Les pourcentages ou maximisations suivants s'appliquent à la pénalité susmentionnée :

0,5 % par semaine de la partie du prix d'achat convenu relative à la partie des produits qui, en raison du retard, ne peut pas être utilisée à sa destination. Si le montant sur lequel la pénalité doit être calculée dépasse 500 000 SEK, la pénalité sur le dépassement est de 0,25 % par semaine. La pénalité, qui est calculée pour chaque semaine complète que dure le retard, calculée à partir de la date à laquelle le produit aurait dû être livré, ne peut excéder 7,5 % de la partie du prix d'achat qui se réfère à la partie du produit qui peut être mettre à son usage prévu. Sous réserve des dispositions de l'article 16, le droit de l'acheteur à une pénalité toute autre sanction en raison du retard du vendeur dans la livraison du produit.

15.
Si l'acheteur a droit à la pénalité maximale prévue à l'article 14, il est en droit de résilier le contrat en ce qui concerne la partie du produit sur laquelle la pénalité maximale a été calculée, s'il a exigé par écrit la livraison et notifié sa l'intention d'annuler l'achat si la livraison n'a pas lieu dans un délai raisonnable spécifié et que le vendeur ne livre pas les marchandises avant l'expiration du délai de préavis. L'acheteur a également le droit d'annuler l'achat en ce qui concerne les pièces qui ont déjà été livrées même si le droit d'annulation ne s'applique pas car la pièce ne peut manifestement pas être utilisée aux fins prévues, et le vendeur comprend ou aurait dû comprendre cela.< /p>

16.
Si l'acheteur annule l'achat, ou des parties de celui-ci, conformément à l'article 15, il a droit, dans les limites décrites aux articles 37 à 39, à une indemnisation pour les frais supplémentaires dus à la livraison compensatoire (compensation pour la différence de prix) ou pour ces frais. qui peuvent survenir s'il décide de ne pas acquérir un autre produit à la place.

17.
Si l'acheteur estime qu'il ne pourra pas réceptionner le produit à la date fixée, il doit communiquer sans délai par écrit avec le vendeur en précisant la raison du retard et, dans la mesure du possible, préciser une heure à laquelle la réception pourra prend place. Si l'acheteur ne reçoit pas la marchandise à la date fixée, il est toujours tenu d'effectuer le paiement de la même manière qu'il aurait été le cas si la marchandise avait été livrée.

18. Si le manquement de l'acheteur aux termes de l'article 17 n'est pas dû à une circonstance visée à l'article 34, le vendeur peut demander par écrit à l'acheteur de prendre livraison des marchandises dans un délai raisonnable. Si l'acheteur, quelle qu'en soit la raison, ne s'y conforme pas, le vendeur est en droit de résilier le contrat par notification écrite à l'acheteur en ce qui concerne la partie des marchandises qui reste non livrée en raison du manquement de l'acheteur.

19.
Si l'acheteur ne reçoit pas la marchandise dans le délai convenu, il est responsable du risque de destruction de la marchandise et est tenu de payer au vendeur les frais résultant de l'entretien, du stockage ou de l'assurance de la marchandise. Si le vendeur résilie le contrat conformément à l'article 18, il a droit à une indemnité de la part de l'acheteur à un prix équivalent au prix d'achat, déduction faite du montant que le vendeur peut économiser en ne complétant pas la livraison à l'acheteur. Dans ce contexte, il est supposé que le vendeur tentera si possible de vendre le produit à une autre personne.

Prix et paiement

20.
Sauf convention contraire, le vendeur a droit à une compensation pour les augmentations de prix sur la base des taxes, charges publiques ou variations des taux de change postérieures à la date de l'offre. Si le délai de livraison convenu en raison d'un accord à ce sujet ou conformément à l'article 13, est prolongé de plus de six mois, le vendeur n'est pas lié par le prix convenu, mais a droit à un prix juste et raisonnable qui, dans ce cas, est déterminé par référence au prix généralement appliqué à la date de livraison.

21.
Le paiement doit être effectué au plus tard trente jours après la date de facturation. Si l'acheteur n'effectue pas le paiement en temps voulu, le vendeur a droit aux intérêts de retard légaux. Si l'acheteur, pour des raisons autres que celles prévues à l'article 34, n'a pas payé la somme due, le vendeur est en droit de notifier par écrit à l'acheteur qu'il résilie le contrat et de réclamer à l'acheteur une indemnité de la même manière que celle prévue à l'article article 19, deuxième paragraphe.

Conditions de récupération

22.
S'il peut être supposé que l'acheteur ne remplira pas correctement ses engagements en vertu du contrat, ou si le vendeur résilie le contrat, le vendeur est en droit de réclamer les marchandises qui peuvent encore être légalement réclamées. Tant que le produit n'est pas entièrement payé, l'acheteur n'a pas le droit d'en disposer sans l'autorisation écrite du vendeur de manière à compromettre le droit du vendeur à le réclamer. L'acceptation ou d'autres actions commerciales ne sont pas considérées comme un paiement tant qu'elles ne sont pas entièrement réglées.

Responsabilité des fautes

23.
Le vendeur s'engage, conformément aux articles 24 à 32, à remédier à tous les défauts de conception, de matériaux ou de fabrication qui surviendraient.

24.
L'acheteur doit inspecter le produit dès que possible après l'arrivée S'il existe des raisons de soupçonner que des défauts du produit peuvent entraîner un risque de blessure, une réclamation écrite doit être déposée immédiatement. La responsabilité du vendeur ne concerne que les défauts que l'acheteur signale par écrit dans les 15 jours suivant la constatation ou aurait dû être constatée du défaut et au plus tard un an à compter de la date de livraison convenue, ou une date ultérieure à laquelle le vendeur aura rempli sa obligations en vertu de la clause de livraison des contrats.

25.
Les marchandises échangées ou modifiées livrées sont garanties aux mêmes conditions que celles applicables au produit d'origine pour une durée de trois mois. Cette disposition ne s'applique pas aux autres parties du produit, pour lesquelles la période de garantie est uniquement prolongée du temps pendant lequel le produit a été impossible à utiliser en raison des défauts spécifiés à l'article 23.

26.
Après avoir reçu une notification écrite d'un défaut de la part de l'acheteur, comme prévu à l'article 23, le vendeur doit remédier au défaut en toute diligence et – à l'exception de celui prévu à l'article 27 – à ses propres frais. L'acheteur doit envoyer la pièce défectueuse au vendeur, tel que spécifié à l'article 23, à moins que le vendeur ne juge approprié d'effectuer la réparation sur le site de l'acheteur. Lorsque le vendeur livre le produit convenablement réparé ou remplacé à l'acheteur, le vendeur est réputé avoir rempli ses obligations en vertu du présent article en ce qui concerne le composant défectueux. Si le vendeur, au lieu de remédier au défaut, rembourse le prix d'achat, l'acheteur doit rendre le produit dans un état sensiblement inchangé ou intact ou, si cela n'est pas possible dans le règlement du prix d'achat, payer au vendeur un montant correspondant à la valeur de ce qui est retenu. Le montant que le vendeur devra rembourser à l'acheteur sera diminué de l'indemnité raisonnablement versée par l'acheteur pour le retour et l'utilisation du produit ainsi que d'un montant correspondant à la dépréciation du produit.

27.
L'acheteur doit payer les frais et supporter le risque du transport des pièces défectueuses jusqu'au vendeur, tandis que le vendeur doit payer les frais et supporter le risque du transport des pièces de rechange livrées ou réparées jusqu'à la destination indiquée dans le contrat ou - à défaut spécifié – au lieu de livraison. Si le vendeur effectue, dans les conditions prévues à l'article 26, la réparation sur le site de l'acheteur, il doit prendre en charge les frais de déplacement et les indemnités de déplacement et d'heures de travail du personnel du vendeur.

28.
Les pièces défectueuses échangées conformément à l'article 23 doivent être mises à la disposition du vendeur.

29.
Si le vendeur, malgré ses demandes, ne remplit pas ses obligations telles que définies au paragraphe 26 dans un délai raisonnable, l'acheteur est en droit d'effectuer les réparations nécessaires ou de faire fabriquer un nouveau produit aux frais du vendeur, à condition qu'il exerce ainsi son pouvoir discrétionnaire, ou si la faute est importante pour l'acheteur et que le vendeur comprend ou devrait comprendre qu'en résiliant le contrat concernant la partie du produit qui, en raison de l'inaction du vendeur, ne peut être son utilisation prévue. Dans un tel cas, le règlement doit avoir lieu conformément à l'article 26, alinéa 3. L'obligation du vendeur d'accomplir lui-même les actions prévues à l'article 26, et d'indemniser l'acheteur conformément au présent article est limitée à un coût qui, en le total représente 15 % du prix du produit.

30.
La responsabilité du vendeur ne s'étend pas aux défauts causés par les matériaux fournis par l'acheteur ou spécifiés dans la conception par l'acheteur.

31.
Indépendamment de ce qui est indiqué dans les articles 23 à 30, la responsabilité du vendeur ne s'étend pas au-delà de 15 mois à compter du début de la période de garantie initiale.

32.
La responsabilité du vendeur ne porte que sur les fautes survenues dans les conditions de travail supposées au contrat et dans le cadre d'une utilisation normale. Il ne comprend pas les défauts causés par un entretien insuffisant ou une installation incorrecte par l'acheteur, les modifications sans l'accord écrit du vendeur, les réparations mal effectuées par l'acheteur, l'usure normale ou la détérioration. Le vendeur n'a aucune responsabilité pour les défauts autres que ceux décrits dans les articles 23 à 31. Ceci s'applique à toute perte que le défaut peut causer, par exemple, perte de production, perte de bénéfices et autres pertes financières consécutives.

Responsabilité du produit

33.
L'acheteur doit indemniser le vendeur dans la mesure où celui-ci est tenu responsable envers un tiers des dommages ou pertes dont le vendeur n'est pas responsable envers l'acheteur en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Le vendeur n'est pas responsable des dommages que le produit cause a) aux biens immobiliers ou mobiliers ou des conséquences de tels dommages si les dommages surviennent alors que le produit est en la possession de l'acheteur ou b) aux produits obtenus par l'acheteur ou aux produits dans lequel les produits de l'acheteur sont inclus. Les limites indiquées à la responsabilité du vendeur ne s'appliquent pas s'il a commis une faute lourde. Si un tiers dépose une réclamation contre le vendeur ou l'acheteur en réparation des dommages ou pertes visés au présent paragraphe, l'autre partie doit en être immédiatement informée par écrit. Le vendeur et l'acheteur sont tenus de se laisser assigner au tribunal ou à l'arbitrage qui connaît de la réclamation contre l'un d'eux si la réclamation est fondée sur un dommage ou un préjudice prétendument causé par les marchandises livrées. Les différends internes entre le vendeur et l'acheteur doivent cependant toujours être tranchés de la manière spécifiée à l'article 42.

Libération de l'obligation d'exécution

34.
Si le respect des termes de l'accord est empêché ou entravé par une circonstance - telle que la guerre, l'intervention des pouvoirs publics, des troubles civils, des restrictions d'approvisionnement en énergie, des perturbations du marché du travail, des interdictions, des restrictions et la perte d'autorisation, des accidents, des les conditions de transport ou météorologiques ou l'absence de livraisons des fournisseurs – qu'une partie ne pouvait raisonnablement prévoir au moment de la conclusion du contrat et dont les conséquences n'ont pu être évitées ou surmontées, elle sera en conséquence libérée de son obligation livrer ou recevoir le produit comme convenu.

35.
Si de telles circonstances telles que spécifiées à l'article 34 se produisent, la partie concernée doit en informer l'autre partie par écrit sans retard injustifié.

36.
Outre le droit de l'acheteur de résilier le contrat en raison d'un retard de livraison en vertu de l'article 15 et le droit du vendeur de résilier le contrat au motif que l'acheteur n'a pas reçu le produit en vertu de l'article 18 ou ne l'a pas payé conformément à l'article 21 , chaque partie, si l'exécution du contrat est rendue impossible pendant une période de six mois en raison de la circonstance visée à l'article 34, a le droit de résilier le contrat en adressant un préavis écrit à l'autre partie.

Limitation de responsabilité

37.
Si, en vertu de ces dispositions, il existe des circonstances entraînant la responsabilité de la partie, des dommages-intérêts ne peuvent être payés que pour les dommages qui, au moment de la conclusion du contrat, pouvaient raisonnablement être prévus comme une conséquence typique de ces circonstances, et avec les restrictions précisé aux articles 38 et 39.

38.
Il est de la responsabilité de la partie invoquant la rupture de contrat de prendre des mesures raisonnables pour limiter les dommages survenus. Si de telles mesures ne sont pas prises, les dommages qui autrement seraient payés peuvent être réduits, ajustés ou complètement supprimés.

39.
Le montant total que le vendeur peut être tenu de payer à l'acheteur en raison de l'achat est limité à un montant équivalent à 15 % du prix du produit et ne dépassant pas 10 montants de base conformément à la loi générale sur les assurances ( SFS 1962:381)

Délai de prescription

40.
Les réclamations contre le vendeur deviendront caduques si la procédure judiciaire ou arbitrale en vertu de l'article 42 n'est pas entamée dans les deux ans suivant la soumission.

Licences d'exportation et d'importation, interdiction de réexportation m.m.

41.
L'acheteur s'engage :

(a) dans la mesure requise pour contribuer à l'obtention de licences d'exportation ou d'importation pour le produit acheté et fournir à tous égards des informations véridiques et complètes

(b) ) en cas de réexportation du produit ou de tout autre produit dans lequel les biens achetés sont totalement ou partiellement inclus, obtenir l'autorisation nécessaire et se conformer aux dispositions en vigueur

(c), en cas de vente du produit imposent à l'acheteur ultérieur les mêmes obligations que celles supportées par l'acheteur conformément au (b) ci-dessus.

Affaire judiciaire et arbitrage

42.
La créance du vendeur pour le prix d'achat doit, en cas d'omission de paiement, être recouvrée par la demande de procédure de paiement et de règlement des litiges portant sur moins de 10 montants de base, conformément à la loi générale sur les assurances (SFS 1962:381) et doit être déterminée dans les tribunaux ordinaires. Les autres litiges découlant de l'accord ne doivent pas faire l'objet d'une procédure judiciaire par le biais de la déclaration, de la demande reconventionnelle ou des demandes compensatoires, mais doivent être déterminés par des arbitres conformément à la loi sur l'arbitrage applicable et à l'application du droit suédois.